Les matériels, jusque là simples, devenaient compliqués et nécessitaient en nombre croissant un personnel spécialisé. Peu à peu la Marine Nationale, sans se désintéresser complè­tement des inscrits maritimes, cherchait à s'assurer de façon permanente le concours d'hommes qu'elle formerait elle-même. Cette transformation devait toutefois se réaliser lentement et la loi du 13 décembre 1932, relative au recrutement de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves (17), n'apportait pas d'innovation fondamentale par rapport au passé. Dans son titre III, en effet, consacré au régime spécial du recrutement par l'Inscription maritime, elle divisait les Gens de Mer en inscrits honoraires, inscrits définitifs et inscrits hors service; les inscrits définitifs qui devaient être agés de dix-huit ans au moins et quarante-huit ans au plus et réunir dix-huit mois de navigation dans la Marine Mar­chande, étaient seuls soumis au régime spécial d'assujettis­sement militaire de l'Inscription maritime. Ce régime consis­tait essentiellement en l'affectation automatique des intéressés à l'armée de mer; il s'en suivait "qu'en matière de sé­lection, révision, incorporation, ils échappaient au régime de droit commun et dépendaient uniquement de leur Administration de tutelle" (18) : les administrateurs de l'I.M. instruisaient les demandes de sursis, faisaient procéder à l'examen d'aptitude physique par le médecin des Gens de Mer, procédaient à la levée des inscrits suivant le principe de la levée permanente (19) etc. Mais les charges militaires des inscrits n'étaient pas plus lourdes à cette époque celles de l'ensemble des autres citoyens : deux ans de service actif, trois ans dans la disponibilité, quinze ans dans la première réserve,

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.50