Il y a donc solidarité pour des raisons économiques. En d'autres lieux les pêcheurs échappent aux juridictions de droit commun et obtiennent, à l'égal des marchands, comme l'illustrent les Rôles d'Oléron, des conditions spéciales en matière militaire ou fiscale ; sur la côte méditerranéenne, l'existence déjà mentionnée des prud'homies et des attributions juridictionnelles originales qui y sont attachées, témoigne d'une certaine autonomie - toute relative - de la profession par rapport aux autorités seigneuriales en même temps que de l'existence d'un droit corporatif spécifique (7).
D'autre part, à l'exception des ports flamands comme Dunkerque où l'on pratique la rétribution à gages, sur la plus grande partie du littoral, le "maître" du bateau et ses "compagnons" s'associent pour la fourniture des filets et le partage des produits de la vente (8). Il s'agit déjà de la "rémunération à la part", toujours en usage aujourd'hui et qui fera l'objet dans le prochain chapitre de longs développements. Ainsi, dans le pays de Caux, au ne siècle, le matelot reçoit, à la pêche au hareng, "une part pour son travail et, selon le nombre de filets qu'il apporte un, deux ou trois quarts de part supplémentaires. Le produit de la pêche "se part" d'ordinaire en douze ou seize lots, dont une partie est attribuée pour le bateau ainsi que pour les varlets, mousses et novices" (9). Ces derniers détails ont leur importance ; en fait, il existe fréquemment, même à la petite pêche, un "hôte bourgeois" qui fournit les capitaux nécessaires à l'achat d'une barque (10), et d'une façon générale assure les mises de fonds souvent hors des possibilités pécuniaires des pêcheurs. Il recueille en contrepartie des "parts" dont le nombre variera en fonction