son article 6, le C.T.M. stipule que le placement des marins doit avoir lieu "soit par embauchage direct, soit par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret, soit par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail créés par les syndicats professionnels". En fait, en ce qui concerne la pêche, seul l'embauchage direct - hormis quelques exceptions à la grande pêche notamment où il arrive à l'administration d'intervenir - est utilisé. Quant aux modes de rémunération, le Code dans son article 31, en prévoit trois : la rémunération à salaires fixes, la rémunération à "profits éventuels", la combinaison des deux. La rémunération à profits éventuels consiste pour le marin à percevoir en échange de son travail et indépendamment des heures de travail fournies, une "part" du profit de l'expédition; aussi dénomme-t-on ce système : "rémunération à la part". La combinaison des profits éventuels et des salaires fixes constitue la rémunération dite au minimum garanti; dans ce cas, la marin perçoit, si sa part n'atteint pas un certain seuil, un salaire fixe :le minimum garanti. A la pêche, seuls ces deux derniers modes de rémunération sont en usage; on verra, dans la suite de cette étude, les conséquences à la fois psychologiques et sociales que de telles pratiques ont engendrées.
La résiliation unilatérale du contrat, du fait de l'employeur, présente aussi de nombreuses particularités par rapport au Code du Travail et de Prévoyance Sociale. Ainsi, en cas de licenciement collectif, aucune disposition législative ne contraint cet employeur à observer un ordre d'ancienneté ou de priorité comme à terre (49), ou à solliciter une
LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.77