autorisation (50). Il est vrai qu'en ce qui concerne la Marine de Commerce, les conventions collectives tempèrent cette disposition. Il faut également citer - dans le sens d'une plus grande rigueur - le congédiement par le capitaine dont les pouvoirs, du fait du Régime disciplinaire et pénal, demeurent grands, le délai de préavis prévu très court (24 H.), la notification par déclaration écrite ou verbale de la résiliation. En ce qui concerne la pêche maritime et contrairement à ce qui est parfois avancé, les conventions collectives, très archaïques dans leur contenu et dans leur forme, n'ont guère atténué - sauf à Boulogne-sur-Mer pour les équipages de la pêche au large - la dureté de ces clauses (51). Par contre, l'influence de la législation générale s'est souvent faite sentir de façon bénéfique et a contribué de manière sensible à améliorer - du moins théoriquement - les conditions de travail des marins : tel fut le cas dans le passé de la limitation de la durée du travail (52) et plus récemment de la réglementation relative à la lutte contre le chômage (création des ASSEDIC) ou de l'octroi d'indemnité en cas de licenciement (53).

Ces dernières remarques mettent d'ailleurs en lu­mière l'aspect paradoxal de la réglementation maritime : elle allie en effet les dispositions les plus anciennes, datant de plusieurs siècles et contenues, dans l'Ordonnance de la Marine de 1681 (54) à celles, toutes modernes, découlant des transformations sociales d'une société industrielle.

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.78