Elles deviennent alors obligatoires pour tous les membres des professions intéressées, indépendamment des actions civiles ou pénales qu'elles peuvent motiver. Les infractions relevées à ces décisions peuvent donner lieu à. des sanctions administratives ou. professionnelles. Le recours, tant contre les décisions du Comité que contre les sanctions administratives et professionnelles, relève du contentieux administratif.

Enfin,pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, le Comité Central perçoit des taxes parafiscales dont le taux est prévu par un arrêté interministériel et dont le recouvrement est autorisé, chaque année, par une loi de finance.

Telles sont donc,schématiquement résumées,les attri­butions du C.C.P.M. Les dernières d'entre elles (décisions obligatoires, recours administratif, tutelle administrative, taxes parafiscales) sont d'autant plus intéressantes à noter que le caractère de "personne morale de droit public" n'a pas été explicitement conféré par les textes aux différents comi­tés. A tel point que la Cour d'Appel de Paris e pu rendre un arrêt, en 1953 (17), aux termes duquel elle concluait que le C.C.P.M. non seulement ne constituait pas "l'organe d'une administration publique de l'Etat" mais au contraire conservait "le caractère d'un syndicat obligatoire et contrôlé, personne morale créée en vue de l'organisation et du développement d'un droit professionnel". A l'examen, cette thèse cependant n'apparait guère recevable et on peut faire valoir, à son encontre, un certain nombre d'arguments qui tendent au contraire à mon­trer que le C.C.P.M. et les autres comités ne peuvent être considérés comme des entreprises privées d'intérêt général puisque :

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.177