apparut opportun à l'administration de procéder à une restructuration de l'ensemble du Code pour en harmoniser les différentes composantes. C'est donc sous cette double pression, trouvant son origine dans l'évolution sociale générale, que devait être décidée l'instauration de la Commission Frèche.
Cette pression de la Société Globale, on en trouve aussi la marque dans le contenu de plusieurs des réformes proposées. "Les relations de travail entre marins et armateurs"
- précise l'article L 1 du projet - "sont soumises aux règles dix droit commun du travail, dans tous les cas où le présent code ou des lois particulières n'y dérogent pas expressément" (34). Cet article pose donc en principe que le droit commun s'applique toujours, hormis les exceptions qui seront incluses dans le nouveau Code du Travail Maritime et qui devront se justifier par la nature particulière du travail en mer ; ce principe est exactement contraire à celui régissant aujourd'hui la réglementation en vigueur... Le commentaire officiel ne laisse d'ailleurs aucune place pour le doute à ce sujet puisqu'il y est écrit "qu'à l'inverse du régime actuel, tout texte concernant le droit du travail est applicable de plein droit aux marins, à moins qu'une dérogation ne soit expressément incluse dans le texte. La situation du marin, au regard du texte nouveau, ne peut donc plus être traitée par prétérition". Cette proposition de réforme, si elle devait se concrétiser dans le droit positif, marquerait, est-il besoin de le souligner, une évolution juridique capitale par rapport au passé : sans nier la nécessité, en certains cas bien délimités, d'un particularisme de la "règle" maritime, elle en limiterait considérablement la portée en rendant ce particularisme en quelque