que susceptible d'entraîner par son entité morbide un risque certain pour le sujet, les autres membres de l'équipage ou les passagers" - soit de normes sensorielles plus ou moins sévères suivant lesfonctions exercées.

c) - Condition de formation professionnelle.

En dehors des titres requis pour l'exercice de certaines fonctions à bord (notamment les fonctions de commandement de navires d'un certain tonnage ou les fonctions plus spécialisées), aucune exigence de cette sorte n'existait avant juillet 1950. A cette date, une loi a assujetti l'embarquement des jeunes gens de moins de 21 ans à bord, de navires de plus de 50 tjb à des conditions d'aptitude professionnelle. Mais pendant longtemps cette loi ne fut pas appliquée en ce qui concerne la limite de tonnage;le plafond toléré s'élevait à 250 tjb.

Depuis quelques années, une double évolution s'est produite

- d'une part l'âge en-dessous duquel il est nécessaire de satisfaire aux exigences d'aptitude professionnelle a été fixé par l'administration à 25 ans,

- à l'exception du commerce) la limite des 50 tjb doit être strictement respectée.

Il demeure qu'en ce qui concerne les fonctions subalternes, aucune formation professionnelle n'est exigée pour les candidats à la navigation âgés de plus de 25 ans. D'autre part, et cette remarque vaut surtout pour la pêche, la formation exigée pour l'exercice de ces mêmes fonctions est d'un

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.41