que susceptible d'entraîner par son entité morbide un risque certain pour le sujet, les autres membres de l'équipage ou les passagers" - soit de normes sensorielles plus ou moins sévères suivant lesfonctions exercées.
En dehors des titres requis pour l'exercice de certaines fonctions à bord (notamment les fonctions de commandement de navires d'un certain tonnage ou les fonctions plus spécialisées), aucune exigence de cette sorte n'existait avant juillet 1950. A cette date, une loi a assujetti l'embarquement des jeunes gens de moins de 21 ans à bord, de navires de plus de 50 tjb à des conditions d'aptitude professionnelle. Mais pendant longtemps cette loi ne fut pas appliquée en ce qui concerne la limite de tonnage;le plafond toléré s'élevait à 250 tjb.
Depuis quelques années, une double évolution s'est produite
- d'une part l'âge en-dessous duquel il est nécessaire de satisfaire aux exigences d'aptitude professionnelle a été fixé par l'administration à 25 ans,
- à l'exception du commerce) la limite des 50 tjb doit être strictement respectée.
Il demeure qu'en ce qui concerne les fonctions subalternes, aucune formation professionnelle n'est exigée pour les candidats à la navigation âgés de plus de 25 ans. D'autre part, et cette remarque vaut surtout pour la pêche, la formation exigée pour l'exercice de ces mêmes fonctions est d'un