identique dans la recherche des bénéfices, ce qui n'est jamais le cas à la pêche. A cette opinion, il faut ajouter - précision importante - que l'article 32 du Code du Travail Maritime stipule que les parts de profit et de pêche touchées par les marins doivent être considérées, en ce qui concerne la réglementation du travail, comme des salaires (10). Par ailleurs, les allocations de chômage - bien que les pêcheurs engagés à la part n'aient pas droit aux congés payés et ne soient pas, de ce point de vue, considérés comme des salariés - sont cependant octroyées aux pêcheurs naviguant sur les bateaux de plus de 50 tjb ; en outre, sous la pression sociale, les armements de certains ports (Fécamp, Lorient, La Rochelle) ont dû accorder des congés payés aux marins rétribués à la part. Il semble donc que dans la pratique sociale on assiste à un rapprochement de ces deux systèmes considérés traditionnellement comme distincts sur le plan du droit, une lecture attentive des textes réglementaires et législatifs ne permettant pas de surcroît de tirer de conclusions tranchées en faveur d'une thèse précise et définie. En fait, il apparaît au contraire que le droit a été marqué tout à la fois par la tradition (la rémunération à la part) et un certain pragmatisme (affiliation aux Assedic des navires de plus de 50 tjb armés à la part etc.) ; pour qu'il en fût autrement, il aurait sans doute fallu que les distinctions entre les deux types de rétribution fussent réellement délimitées, et en particulier que le minimum garanti constituât véritablement un salaire régulier et identique chaque mois, ce qui n'est pas le cas. Mais en outre, si on analyse objectivement les structures de rémunération, on ne peut déceler de différence de nature entre les deux systèmes pratiqués:

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.277