refus global - ce qui dans le cadre de la législation actuelle du travail n'est pas exorbitant du droit commun - mais il est soumis à contrôle de la part de la Puissance Publique.

A cette première particularité, de caractère général, s'en ajoute une seconde, remarquable : l'objet du contrat de travail maritime, aux termes de l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 (46), est limité au service accompli à bord d'un navire; suivant ce texte, le marin est lié au navire et non à l'armateur. Il s'en suivra deux conséquences. Le contrat d'engagement maritime ne recouvrira que les périodes d'embarquement; il commencera et finira avec le rôle d'équipage (47). D'autre part le navire devra être mentionné de façon précise dans le contrat d'engagement. C'est donc moins, comme l'observation en a été souvent faite, un contrat de travail qu'un contrat d'embarquement. Dans son principe, une telle conception des rapports juridiques liant employeurs et employés semble archaïque à une époque où de façon générale, les partenaires sociaux des autres secteurs économiques, et en particulier les salariés, s'efforcent d'obtenir le maximum de sécurité dans l'emploi. Il faut cependant faire ici deux remarques.

- La première est d'ordre sociologique. Lors des travaux préparatoires à la loi du 13 décembre 1926, le maintien de cette conception ancienne fut défendu par les armateurs et finalement les représentants des marins eux-mêmes l'acceptèrent. Une circulaire du 10 janvier 1927 en donna les raisons dans des termes qui valent d'être reproduits (48) :

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.75