s'abritaient, quand besoin en était, derrière l'Autorité Maritime, contre laquelle elles se liguaient dans l'occasion avec l'Autorité municipale". Les prud'hommes auraient donc aspiré de longue date à en croire ce texte, confirmé d'ailleurs indirectement par les commentaires de Valin (29), à se libérer de toute tutelle et pour ce faire auraient cherché à tirer avan­tage du nombre de leurs tuteurs, officiels ou officieux... ; on comprend mieux encore dans ces conditions pourquoi quelques années plus tard le décret de 1859, dans son article 52, devait faire interdiction aux maires et conseils municipaux d'intervenir, même indirectement, dans les affaires des communautés prud'homales... Mais l'aspiration à "l'indépendance" de ces communautés n'allait pas pour autant disparaître et une dépêche administrative en date du 12 septembre 1895, adressée au directeur de l'Inscription maritime de Marseille (30), devait souligner à nouveau que le pouvoir réglementaire des prud'hommes ne comportait qu'une marge d'initiative "restreinte" ; qu'il ne pouvait s'exercer en tout état de cause que "sous l'autorité du commissaire de l'Inscription maritime" ; qu'en conséquence les prud'hommes n'avaient pas qualité pour édicter des règlements généraux et devaient " se borner à assurer pour le détail, l'exécution des lois, décrets ou arrêtés intéressant la pèche en y prêtant le concours de leur expé­rience professionnelle et de leur influence directe sur les membres de la communauté". On ne pouvait mieux dire... l'Administration faisait savoir avec force que les prud'hom­mes n'étaient en la matière que de simples auxiliaires de ses Services. Fait également significatif, mais cette fois pour d'autres raisons : quelques années plus tard, Camille Pelletan,

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.148