des Affaires Maritimes. Dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, les prud'hommes pêcheurs échappent donc, hormis le cas précité, à la tutelle de l'Administration dont ils ne peuvent, en la matière, être considérés comme des auxiliaires. C'est une première originalité de leurs fonctions. La seconde tient au fait que la procédure, comme le stipule très clairement l'article 24 du décret de 1859, n'est soumise à aucune condition de forme : "A la plus prochaine séance, sans autre forme de procès ni écriture, ni ministère d'avoué, d'avocat ou autre personne, le président appelle à la barre le demandeur et le défendeur". Après audition des plaignants, des témoignages, délibération secrète, le tribunal prononce la sentence qui est rédigée et signée, sur papier libre et sans frais, par le secrétaire archiviste de la prud'homie. Cette forme très ancienne de procédure, inhabituelle puisque non écrite, faisait déjà l'étonnement de Valin dans ses "Commentaires de l'Ordonnance de la Marine de 1681". "La manière dont ces prud'hommes exercent leur juridiction est toute singulière" écrivait-il et il ajoutait : "Par le privilège qu'ils ont de juger souverainement, sans forme ni figure de procès, sans écriture... etc., rien de plus sommaire que la procédure usitée dans cette sorte de tribunal" (11). A coté de ces attributions juridictionnelles exercées par les prud'hommes pêcheurs de manière souveraine, il faut également mentionner celles de nature très différente où ils agissent en qualité d'auxiliaires de la justice, en se conformant cette fois "aux ordres" des administrateurs des Affaires Maritimes. Ces attributions découlent directement de l'article 16 du décret-loi du 9 janvier 1852 (12)