Le nombre de prud'hommes par juridiction est fixé par le directeur des Affaires Maritimes de Marseille ; ce fonctionnaire a le pouvoir, le cas échéant, de révoquer individuellement chacun d'entre eux après enquête préalable de l'administrateur chef de quartier (art. 22) ; d'autre part, le ministre chargé de la Marine Marchande peut dissoudre collectivement, sur proposition du directeur des Affaires Maritimes, le collège des prud'hommes ; c'est également ce ministre qui dispose du pouvoir de décider par arrêté de la création, extension ou suppression des prud'homies. Ces points sont importants puisqu'ils illustrent de façon très claire le pouvoir de tutelle exercé par l'administration - et en particulier l'Administration des Affaires Maritimes - sur les communautés prud'homales. Cette tutelle se manifeste encore de façon concrète par le fait que les assemblées générales de prud'homie, y compris les assemblées générales où il est procédé à des élections, sont présidées par l'administrateur chef de quartier ; en outre, ce dernier doit autoriser les inscriptions et radiations des membres de la communauté : il peut en effet exclure, temporairement ou définitivement, un patron-pêcheur pour infraction "offrant un caractère inusité de gravité", déjà sanctionnée par une amende prud'homale ; il cote et paraphe les registres - qui doivent lui être présentés à sa demande - du secrétaire archiviste et du trésorier ; il approuve les comptes et budgets après leur vote en assemblée générale, peut vérifier s'il le juge utile et en tout temps la caisse etc. ; enfin il transmet les conflits de juridiction et les recours contre les décisions d'ordre administratif des prud'hommes au directeur des Affaires Maritimes ; théoriquement