constitution des sociétés, l'agrément ministériel étant sollicité par leur intermédiaire. Par la suite, les A.A.M. sont tenus d'exercer une "surveillence permanente" de ces sociétés (16) ; ils doivent en outre établir annuellement un rapport sur leur fonctionnement et faciliter "dans la mesure du possible" les vérifications et enquêtes des inspecteurs régionaux.
Inspecteur général, inspecteurs régionaux et administrateurs concernés peuvent de plus assister, avec voix consultative, aux assemblées générales, séances des conseils d'administration et des commissions de surveillance des Caisses Régionales et des coopératives (17) ; à cette fin ils doivent recevoir toutes convocations utiles. L'inspecteur général et les inspecteurs régionaux "peuvent faire porter à l'ordre du jour de la séance toute question de leur choix, provoquer à tout moment la réunion des assemblées générales, des conseils d'administration ou des commissions de surveillance pour les appeler à délibérer sur les questions qu'ils croient devoir leur soumettre" ; en leur absence, l'administrateur des Affaires Maritimes dispose des pouvoirs qui leur sont dévolus.
Il apparaît, à la lumière de ces textes, que les pouvoirs de contrôle, tant des inspecteurs du Crédit Maritime Mutuel que des administrateurs des Affaires Maritimes, sont théoriquement très importants ; on verra plus loin cependant que leur exercice ne va pas sans entraîner quelque difficulté.
Enfin, il faut signaler que les Sociétés de Crédit Maritime, Caisses Régionales et coopératives, peuvent être soumises, dans des cas spéciaux, aux vérifications de l'Inspec-