participations dans la construction de navires de pêche, d'autant que la responsabilité juridique théoriquement encourue était généralement limitée dans les faits par un partage suffisant du. risque entre quirataires solvables.
A cet espoir de retirer un profit confortable d'un investissement à la pêche s'ajoutait le fait que, jusqu'au décret du 27 octobre 1967 (art. 95), il était très difficile pour les tiers d'obtenir de l'Administration des Douanes qu'elle communiquât le nom des propriétaires inscrits à l'acte de francisation. Ces derniers étaient donc pratiquement assurés de l'anonymat, ce qui pour beaucoup d'entre eux était considéré comme un avantage supplémentaire dans un milieu où les pratiques occultes ont toujours été très appréciées (20). On peut d'ailleurs se demander si ce caractère caché de la participation n'a pas été dans bien des cas l'une des raisons du choix du régime de la copropriété des navires,de préférence à un autre type de société commerciale soumise à une publicité plus moderne.
Finalement c'est donc cet ensemble de raisons et non l'une d'entre elles considérée isolément - à l'exception toutefois, pour les titulaires de gros revenus imposables, des privilèges fiscaux consentis jusqu'en 1965 qui permettent d'expliquer, au moins partiellement, le développement contemporain des sociétés de quirataires.